A-21, r. 5.1 - Code de déontologie des architectes

Texte complet
59. Outre les actes mentionnés aux articles 57, 58, 58.1, 59.1 du Code des professions (chapitre C-26) et ceux qui peuvent être déterminés en application du deuxième alinéa de l’article 152 de ce Code, est dérogatoire à la dignité de la profession le fait pour un architecte:
1°  d’attester de l’avancement ou de la conformité de travaux aux plans et devis ou au Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) sans en avoir assuré, personnellement ou par l’entremise de son personnel ou d’un autre architecte, la surveillance nécessaire;
2°  de participer ou de contribuer à l’exercice illégal de la profession d’architecte;
3°  d’annoncer ou de désigner, ou de permettre qu’on annonce ou désigne, comme architecte une personne qui n’est pas membre de l’Ordre;
4°  d’exercer sa profession au sein d’une société qui se représente ou laisse croire qu’elle est une société au sens du chapitre VI.3 du Code des professions alors qu’elle ne respecte pas les exigences de ce Code ni celles d’un règlement pris en application de celui-ci;
5°  de conclure ou de permettre que soit conclue, au sein d’une société dans laquelle un architecte exerce sa profession, toute entente ou convention, notamment une convention unanime entre actionnaires, ayant pour effet de mettre en péril l’indépendance, l’objectivité et l’intégrité requises pour l’exercice de la profession ou le respect par les architectes du Code des professions, de la Loi sur les architectes (chapitre A-21) et de leurs règlements d’application;
6°  lorsqu’il exerce sa profession au sein d’une société, de ne pas prendre les moyens raisonnables pour faire cesser un acte dérogatoire à la dignité de la profession posé par un autre architecte qui y exerce sa profession et porté à sa connaissance depuis plus de 30 jours ou pour empêcher la répétition d’un tel acte;
7°  de communiquer avec le plaignant sans la permission écrite et préalable du syndic ou du syndic adjoint, lorsqu’il est informé par le syndic ou le syndic adjoint d’une enquête sur sa conduite ou sa compétence professionnelle ou lorsqu’il a reçu signification d’une plainte à son endroit;
8°  d’offrir ses services professionnels à un tiers envers qui son employeur a des obligations contractuelles.
D. 901-2011, a. 59.